Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment important de la société Imerys Fused Minerals [Adresse 2] de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, de le débouter de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, alors « que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a relevé que "le 28 juin 2018, il a été proposé à M. [B] d'occuper, à compter du 1er juillet suivant, un poste d'opérateur remplaçant polyvalent au secteur finissage, en horaire de journée, au même coefficient hiérarchique", qu' "il était prévu une réintégration partielle des primes dans son salaire de base pour un montant de 61 euros, portant la rémunération brute de base à 2115 euros et l'octroi d'une indemnité temporaire de dépostage dégressive sur 11 années, pour passer de 134,24 euros à 0 euro", et que "M. [B] a apposé sa signature au bas de ce document daté du 28 juin 2018, après la mention "bon pour accord", de sorte qu'il ne peut être considéré que cette modification relative à sa rémunération, intervenue pour motif économique et après négociations avec les partenaires sociaux, lui a été imposée par l'employeur" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait signé la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique lors de l'entretien au cours duquel l'employeur lui avait fait la proposition, ce dont il s'évinçait que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adresser au salarié une lettre recommandée contenant la proposition de modification et laissant un délai d'un mois au salarié pour y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail. »