Vu les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, la procédure prud'homale est orale.
7Aux termes du second, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
8Il en résulte qu'en matière prud'homale, le défendeur, assisté ou représenté par un avocat, n'est recevable à formuler contradictoirement des demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, que dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience.
9Pour confirmer le jugement en ce qu'il condamne la salariée à verser une indemnité de préavis à la société, l'arrêt retient que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, de sorte que le seul fait que les dernières écritures de première instance de la société ne formalisent pas de demande en paiement de l'indemnité de préavis est inopérante.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société, représentée par un avocat en première instance, n'avait formulé, dans ses dernières conclusions écrites, aucune demande en paiement d'indemnité de préavis, de sorte que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune prétention à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.