Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en conséquence de dire que son contrat de travail était un contrat de travail à temps partiel de 26 heures mensuelles et de limiter à certaines sommes le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2020, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de la débouter de ses autres demandes, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [M] de sa demande de requalification, en l'absence d'écrit, du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL Pizzeria [Adresse 2] en contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu qu' ''il n'est pas contesté que Mme [M] n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et [que] par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 que Mme [M] a travaillé pour la société Adéquat Limoges au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée. Ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 05, 12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec la société Pizzeria [Adresse 2], elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3]. Au vu de ces éléments et dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour cet autre employeur, il apparaît que la société Pizzeria [Adresse 2] justifie que Mme [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de la durée et des horaires de travail de la salariée, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce qu'elle n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :
5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et que, par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 qu'elle a travaillé pour la société Adéquat [Localité 3] au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée.
7Il ajoute que ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 5,12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec l'employeur, elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3].
8Il relève encore qu'au vu de ces éléments et, dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour la société Adéquat [Localité 3], il apparaît que l'employeur justifie que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition.
9Il retient enfin qu'il est donc établi que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat de travail à temps partiel, d'une durée de vingt-six heures mensuelles.
10En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.