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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-21.489

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juillet 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [Adresse 2], à compter du 2 juin 2020, à temps partiel. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit.

2La relation de travail a pris fin le 11 juillet 2020.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en conséquence de dire que son contrat de travail était un contrat de travail à temps partiel de 26 heures mensuelles et de limiter à certaines sommes le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour la période du 1er au 11 juillet 2020, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de la débouter de ses autres demandes, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [M] de sa demande de requalification, en l'absence d'écrit, du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL Pizzeria [Adresse 2] en contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu qu' ''il n'est pas contesté que Mme [M] n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et [que] par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 que Mme [M] a travaillé pour la société Adéquat Limoges au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée. Ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 05, 12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec la société Pizzeria [Adresse 2], elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3]. Au vu de ces éléments et dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour cet autre employeur, il apparaît que la société Pizzeria [Adresse 2] justifie que Mme [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de la durée et des horaires de travail de la salariée, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce qu'elle n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :

5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a effectué que vingt-six heures de travail au cours du mois de juin 2020 et que, par ailleurs, il résulte d'un courrier de l'URSSAF en date du 14 août 2020 qu'elle a travaillé pour la société Adéquat [Localité 3] au cours du mois de juin 2020 pour une durée qui n'est pas précisée.

7Il ajoute que ce courrier fait néanmoins apparaître que la salariée a fait l'objet de quatre déclarations d'embauche par cette entreprise les 5,12, 22 et 23 juin 2020, de sorte que nonobstant le contrat de travail conclu avec l'employeur, elle a été en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour répondre aux propositions d'emploi de la société Adéquat [Localité 3].

8Il relève encore qu'au vu de ces éléments et, dans la mesure où la salariée n'a fourni aucun élément permettant de connaître la durée exacte du travail accompli en juin 2020 pour la société Adéquat [Localité 3], il apparaît que l'employeur justifie que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'a pas eu à se tenir constamment à sa disposition.

9Il retient enfin qu'il est donc établi que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat de travail à temps partiel, d'une durée de vingt-six heures mensuelles.

10En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation prononcée n'entraîne, en revanche, pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire pour la journée du 13 mars 2020, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-21.489 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00101 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A5DR43YZ