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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-15.736

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-3, alinéa 1er et R. 2131-1 du code du travail : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et que leurs fondateurs déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. 6. Selon le troisième, ce dépôt est effectué auprès de la mairie de la localité où le syndicat est établi. 7. Pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci jus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Lancry protection sécurité, devenue Atalian sécurité, le 1er juillet 2017.

2Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration ; qu'en l'espèce, contestant la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, l'employeur faisait valoir qu'à défaut pour ledit syndicat de justifier d'un dépôt en mairie, contre récépissé, de ses statuts et du nom des personnes chargées de son administration, dont l'identité avait du reste changé depuis l'origine, celui-ci était dépourvu d'existence légale ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque recevable, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans formellement constater que le syndicat justifiait avoir déposé à la mairie ses statuts et la liste des personnes chargées de sa direction et de son administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ que la personne qui figure au procès comme représentant une personne morale doit justifier d'un pouvoir l'habilitant à la représenter ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts du syndicat CFDT des services du Pays Basque que pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion" ; que sur la base de ces dispositions, l'employeur faisait valoir que si le syndicat CFDT des services du Pays Basque se prévalait d'un document intitulé délibération du conseil du syndicat du 26 octobre 2018 décidant de l'action du syndicat au côté de Mme [S], ledit document ne désignait nullement le membre du bureau chargé de représenter le syndicat dans cette action, ce qui avait d'ailleurs conduit le conseil de prud'hommes à déclarer l'intervention du syndicat irrecevable ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans constater que l'action du syndicat avait été engagée, conformément aux statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail et 117 du code de procédure civile ;

3°/ que la personne qui figure au procès comme représentant une personne morale doit justifier d'un pouvoir l'habilitant à la représenter ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts du syndicat CFDT des services du Pays Basque que pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion" ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans caractériser le cas échéant que la condition d'urgence était satisfaite et que le secrétaire général en avait averti le bureau syndical lors de sa prochaine réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail et 117 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-3, alinéa 1er et R. 2131-1 du code du travail :

5Il résulte des deux premiers de ces textes que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et que leurs fondateurs déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

6Selon le troisième, ce dépôt est effectué auprès de la mairie de la localité où le syndicat est établi.

7Pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci justifie au dossier de pouvoir régulier pour agir.

8En se déterminant ainsi, sans constater, d'abord, que le syndicat justifiait avoir déposé à la mairie ses statuts et la liste des personnes chargées de sa direction et de son administration, également, que l'action du syndicat avait été engagée, conformément à ses statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical, enfin, que la condition d'urgence et l'existence d'un avertissement donné au bureau, conditions exigées par les statuts pour que le secrétaire général agisse seul, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condamnant la salariée aux dépens d'appel et disant n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, en ce qu'il déboute le syndicat CFDT des services du Pays Basque de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en ce qu'il condamne la salariée aux dépens et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-15.736 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00087 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QZR2HK6M