4L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration ; qu'en l'espèce, contestant la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, l'employeur faisait valoir qu'à défaut pour ledit syndicat de justifier d'un dépôt en mairie, contre récépissé, de ses statuts et du nom des personnes chargées de son administration, dont l'identité avait du reste changé depuis l'origine, celui-ci était dépourvu d'existence légale ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque recevable, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans formellement constater que le syndicat justifiait avoir déposé à la mairie ses statuts et la liste des personnes chargées de sa direction et de son administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que la personne qui figure au procès comme représentant une personne morale doit justifier d'un pouvoir l'habilitant à la représenter ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts du syndicat CFDT des services du Pays Basque que pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion" ; que sur la base de ces dispositions, l'employeur faisait valoir que si le syndicat CFDT des services du Pays Basque se prévalait d'un document intitulé délibération du conseil du syndicat du 26 octobre 2018 décidant de l'action du syndicat au côté de Mme [S], ledit document ne désignait nullement le membre du bureau chargé de représenter le syndicat dans cette action, ce qui avait d'ailleurs conduit le conseil de prud'hommes à déclarer l'intervention du syndicat irrecevable ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans constater que l'action du syndicat avait été engagée, conformément aux statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail et 117 du code de procédure civile ;
3°/ que la personne qui figure au procès comme représentant une personne morale doit justifier d'un pouvoir l'habilitant à la représenter ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts du syndicat CFDT des services du Pays Basque que pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion" ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, que celui-ci justifiait d'un pouvoir régulier pour agir, sans caractériser le cas échéant que la condition d'urgence était satisfaite et que le secrétaire général en avait averti le bureau syndical lors de sa prochaine réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail et 117 du code de procédure civile ».