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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-18.388

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6. Pour déclarer recevable l'intervention du syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que la modification unilatérale alléguée de la ré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé. Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, alors « que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le constat d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé d'un salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

6Pour déclarer recevable l'intervention du syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que la modification unilatérale alléguée de la rémunération du salarié, en ce qu'elle porterait atteinte à l'obligation de réintégrer le salarié à son emploi à l'issue de l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle prévue par l'article L. 1226-8 du même code, causerait un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, et qu'un tel raisonnement doit être transposé à la discrimination en raison de son état de santé alléguée par le salarié.

7En statuant ainsi, alors que le litige ne mettait en cause que l'intérêt individuel du salarié, de sorte qu'en l'absence de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10En l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays basque est irrecevable.

11La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement au salarié d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services du Pays basque et condamne la société Tapis Saint Maclou à payer au syndicat CFDT des services du Pays basque les sommes de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays basque ;
  • Condamne le syndicat CFDT des services du Pays basque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-18.388 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00082 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CNMYJVW8