Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :
7Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. Il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète ou de leur volonté présumée les refuser.
8Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt constate d'abord, qu'il avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, qu'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger dans certains pays limitativement désignés par lui, à savoir les pays suivants : Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Suisse, Grèce, Turquie, Italie, Benelux, Allemagne, Pologne, Russie, autres pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe Centrale, pays nordiques, Afrique, Etats-Unis, Canada, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Asie Pacifique, Chine, Japon, Australie et qu'il avait restreint ses choix en demandant que l'emploi proposé ne puisse entraîner un changement de métier ou d'emploi, entraîner une baisse de salaire, entraîner une hausse du temps de travail, être d'une catégorie inférieure, être à temps partiel.
9Il relève ensuite, que la société qui verse une liste des postes récapitulant l'ensemble des postes disponibles en février 2014 et avril 2014, a proposé les 14 janvier 2014 et 24 février 2014 à l'intéressé le seul poste disponible de responsable utilité et bâtiments situé à [Localité 3] qui n'a pas été accepté alors que ce poste était basé en France, n'entraînait aucune baisse de rémunération ni de catégorie professionnelle.
10Il ajoute que la société mentionne par ailleurs les autres postes disponibles ne correspondant pas aux aptitudes, compétences et souhaits du salarié et qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'effectuer des recherches loyales de reclassement en proposant le poste de responsable des services partagés à M. [Y] plutôt qu'au salarié, dès lors, d'une part, que ce poste était proposé pour un salaire brut annuel de base de 47 060 euros alors qu'il percevait un salaire brut annuel de 95 915,40 euros et qu'il avait fait savoir qu'il refusait toute diminution de salaire, d'autre part, qu'il n'avait pas de compétences en matière de systèmes d'information.
11Il retient enfin, que le salarié fait également référence à un courriel du 17 octobre 2011 de la directrice des ressources humaines du groupe Bausch & Lomb informant « nous recrutons chaque année une centaine de collaborateurs pour toute la France » ne présentant aucune pertinence dans l'examen du présent litige pour être antérieur de trois ans au départ du salarié et qu'au surplus, nul ne discute que l'ampleur du groupe requérait des recrutements réguliers parmi les multiples catégories d'emploi implantées sur tout le secteur géographique qui est le sien et que dès lors les publications ultérieures faisant état de recrutements ne sont d'aucun emport dès lors qu'il n'est pas démontré en l'espèce que, lors du départ volontaire du salarié, un poste correspondant à ses souhaits de mobilité et à ses compétences était disponible.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement et ses offres en fonction des restrictions du salarié exprimées par avance sur des postes situés à l'étranger et de sa volonté présumée de refuser des postes disponibles de catégorie inférieure en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé.