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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-12.668

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de l'employeur qui y soutenait que l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles était « hors de propos dans ce litige et ne peut s'appliquer à ce cas d'espèce ». 10. Cependant, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir, d'une part, que le texte précité était hors de propos et ne pouvait s'appliquer en l'espèce car il n'avait de valeur que par rapport aux autorités de tutelle et, d'autre part, que la directrice avait été, par la délégation qui lui avait été donnée, investie des mêmes pouvoirs que les géran

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2023), Mme [V] a été engagée, en qualité d'infirmière, à compter du 5 janvier 2009 par la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

6La salariée a été licenciée, pour faute grave, par une lettre du 5 août 2015, signée de la directrice.

7Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors « que la délégation du pouvoir de licencier peut être non écrite et résulter de l'attribution à une personne de tout ou partie des pouvoirs de diriger l'entreprise ; qu'en application de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le gestionnaire d'un établissement médico-social relevant de l'article L. 312-1 du même code en confie la direction à un professionnel, il précise par écrit, dans un document unique les compétences et missions confiées par délégation à ce professionnel ; qu'il en résulte que la personne qui dispose d'une telle délégation dispose nécessairement du pouvoir de licenciement sauf réserve contraire du document unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [O] qui avait signé la lettre de licenciement bénéficiait d'une délégation du pouvoir de diriger l'établissement au sens de l'article D. 312-176-5 rédigée dans les termes suivants : '' vu les statuts mis à jour de la SARL Résidence des jardins. Nous [G] [J] et [S] [D] Déléguons à Mme [O], directrice de l'EPHAD, l'ensemble de nos pouvoirs dans la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts. Fait pour valoir ce que de droit '' ; qu'en affirmant que cet article 3.0.1 ''qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier '', pour en déduire que la directrice ''n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d'être dévolu aux gérants'', lorsqu'il résultait au contraire de ses propres constatations qu'aucune énonciation de la délégation ni des statuts auxquels cette dernière renvoyait n'avait réservé l'exercice de ce pouvoir aux gérants, ce dont il résultait que cette directrice était par hypothèse habilitée à prononcer le licenciement en raison même de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article D 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de l'employeur qui y soutenait que l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles était « hors de propos dans ce litige et ne peut s'appliquer à ce cas d'espèce ».

10Cependant, dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir, d'une part, que le texte précité était hors de propos et ne pouvait s'appliquer en l'espèce car il n'avait de valeur que par rapport aux autorités de tutelle et, d'autre part, que la directrice avait été, par la délégation qui lui avait été donnée, investie des mêmes pouvoirs que les gérants envers les tiers à la société, en ce compris le pouvoir de licencier les salariés.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

12Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que la lettre de licenciement a été signée par la directrice de l'EHPAD à laquelle les gérants de la société avaient délégué l'ensemble de leurs pouvoirs, dans la limite de l'article 3.0.1 des statuts de la société.

13Il relève que les statuts de la société ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier pour en déduire qu'il appartenait aux gérants, mais que l'article 3.0.1 de ces statuts, qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier, de sorte que la directrice n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d'être dévolu aux gérants.

14En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la directrice de l'établissement avait reçu délégation de l'ensemble des pouvoirs des gérants de la société et que, ni les statuts de celle-ci, ni la délégation n'excluait le pouvoir de licencier, ce dont elle aurait dû déduire que la lettre de licenciement avait été signée par la personne ayant qualité pour le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-12.668 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00046 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7QMXW709