Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors « que la délégation du pouvoir de licencier peut être non écrite et résulter de l'attribution à une personne de tout ou partie des pouvoirs de diriger l'entreprise ; qu'en application de l'article D. 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le gestionnaire d'un établissement médico-social relevant de l'article L. 312-1 du même code en confie la direction à un professionnel, il précise par écrit, dans un document unique les compétences et missions confiées par délégation à ce professionnel ; qu'il en résulte que la personne qui dispose d'une telle délégation dispose nécessairement du pouvoir de licenciement sauf réserve contraire du document unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [O] qui avait signé la lettre de licenciement bénéficiait d'une délégation du pouvoir de diriger l'établissement au sens de l'article D. 312-176-5 rédigée dans les termes suivants : '' vu les statuts mis à jour de la SARL Résidence des jardins. Nous [G] [J] et [S] [D] Déléguons à Mme [O], directrice de l'EPHAD, l'ensemble de nos pouvoirs dans la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts. Fait pour valoir ce que de droit '' ; qu'en affirmant que cet article 3.0.1 ''qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier '', pour en déduire que la directrice ''n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d'être dévolu aux gérants'', lorsqu'il résultait au contraire de ses propres constatations qu'aucune énonciation de la délégation ni des statuts auxquels cette dernière renvoyait n'avait réservé l'exercice de ce pouvoir aux gérants, ce dont il résultait que cette directrice était par hypothèse habilitée à prononcer le licenciement en raison même de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article D 312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail. »