Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt expose d'abord que le salarié fait valoir qu'il travaillait six jours sur sept de 10h à 15h puis de 17h à 23h30, voire jusqu'à minuit les samedis, qu'il était présent sur l'ensemble des horaires d'ouverture du restaurant avec une heure de 10h à 11h pour préparer les condiments. Il constate ensuite qu'aucune des attestations de clients produites ne porte mention d'horaires de travail ou du temps de présence du salarié, à l'exception d'une seule indiquant qu'il travaillait « tous les jours midi et soir, y compris les vacances » sans autre précision, et observe que cette indication est contradictoire avec les allégations du salarié et, au surplus, peu crédible, la cliente n'étant pas présente tous les jours au restaurant.
10Il relève en outre que l'employeur produit les témoignages de deux autres salariés du restaurant indiquant avoir travaillé avec le salarié du 1er octobre 2014 au 10 février 2016, selon les horaires suivants : de 10h à 12h et de 19h à 21h. Le salarié affirmant que les témoins sont des membres de la famille de l'employeur, l'arrêt retient qu'il n'en justifie pas par les pièces produites et surtout, qu'il ne conteste pas avoir travaillé avec ces personnes dont les témoignages ont un caractère probant.
11Il constate enfin que la page Google du restaurant fournie par le salarié, indiquant ses horaires d'ouverture, permet d'établir, au mieux, l'amplitude d'ouverture du lieu mais en aucun cas son temps de travail, d'autant qu'il n'est pas discuté que d'autres salariés travaillent dans l'entreprise.
12Il en conclut, après avoir souligné que le contrat de travail a été précédemment requalifié à temps complet, que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.