Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que pour justifier, en appel, les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sous réserve des exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que si les prétentions nouvelles sont irrecevables, sous réserve de diverses exceptions, lorsqu'elles sont formées pour la première fois en cause d'appel, il en va différemment des moyens présentés pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande en requalification du contrat de mission formée par M. [E] [Z] et pour, en conséquence, déclarer irrecevables les autres demandes de M. [E] [Z], que M. [E] [Z] formait une demande de requalification de ses contrats de travail temporaires pour la première fois en cause d'appel, quand elle constatait que M. [E] [Z] avait formé, en première instance, une demande d'indemnité de requalification et des demandes subséquentes relatives à la rupture du travail et quand la demande du salarié en requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée s'analysait, non pas comme une véritable prétention, mais comme le fondement juridique de la demande d'indemnité de requalification et des demandes subséquentes relatives à la rupture du travail formées par M. [E] [Z] en première instance, et, donc, comme un simple moyen, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont le complément nécessaire ; que la demande de requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, parce qu'elle en est le préalable, est le complément nécessaire de la demande d'indemnité de requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié en première instance ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande en requalification du contrat de mission formée par M. [E] [Z] et pour, en conséquence, déclarer irrecevables les autres demandes de M. [E] [Z], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article L. 1251-41 du code du travail ;
3°/ qu'à titre également subsidiaire, la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et la demande du salarié d'indemnité de requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, qui tendent toutes deux à tirer les conséquences de la méconnaissance des règles relatives au travail temporaire, tendent aux mêmes fins ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la demande en requalification du contrat de mission formée par M. [E] [Z] en raison de sa nouveauté en cause d'appel et pour, en conséquence, déclarer irrecevables les autres demandes de M. [E] [Z], sans rechercher, même d'office, après avoir relevé que M. [E] [Z] avait formé, en première instance, une demande d'indemnité de requalification, si la demande en requalification du contrat de mission formée par M. [E] [Z] ne tendait pas aux mêmes fins que la demande d'indemnité de requalification qu'il avait formée en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. »