Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés Enedis et GRDF font grief à l'arrêt de décider que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées et de condamner chacune des sociétés Enedis et GRDF à payer à la FNME-CGT et à la FCE-CFDT, chacune, une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que les deux accords collectifs sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations respectivement signés par la société Enedis et la société GRDF le 23 juillet 2010 prévoient, dans des termes rigoureusement identiques, les mesures d'accompagnement auxquelles le salarié a droit en cas de réorganisation ayant pour effet de modifier ses conditions de travail ; que l'article 4.3. de ces accords prévoit la tenue d'un entretien individuel tandis que l'article 4.7 prévoit la proposition de trois affectations différentes, étant précisé qu'en cas de refus par le salarié de chacune de ces propositions, l'employeur reste maître de décider de l'affectation finale ; qu'au cas présent, les sociétés Enedis et Grdf soutenaient que les dispositions prévues par ''l'accord-miroir'' du 23 juillet 2010 présentaient le même objet, même si elles avaient été déclinées en deux instrumentum pour chacune des deux entreprises, de sorte que les salariés du service commun conjointement employé par Enedis et GRDF n'étaient pas fondés à revendiquer une application cumulative de ces avantages conventionnels et que les sociétés Enedis et Grdf n'étaient pas respectivement tenues de mener chacune des entretiens individuels et de formuler chacune des propositions d'affectation ; que pour considérer néanmoins que chaque salarié conjointement employé par Enedis et Grdf avait droit à une application cumulative des avantages conventionnels prévus par les deux accords du 23 juillet 2010, la cour d'appel a affirmé que ''la circonstance que chacune des Sociétés a signé un accord identique le 23 juillet 2010, l'Accord déjà mentionné, ce qui permet effectivement d'employer l'expression d'accords miroir, n'a aucunement pour corollaire qu'au motif que l'une le mettant en pratique, l'autre en serait dispensée'' et que ''tant Enedis que GRDF se sont engagées par l'Accord-miroir qu'elles ont signées. La cour comprend bien que le respect, tant par Enedis que par GRDF de l'accord (au demeurant signé en d'autres temps, dans d'autres circonstances), a pour conséquence qu'il faut envisager de proposer à chacun salariés concernés un entretien (donc deux entretiens en tout), de lui faire trois propositions (donc, six propositions au total), s'il devait les refuser les unes après les autres, ce qui est son droit en vertu de l'accord, et ce, quand bien même la décision finale revient à l'employeur s'il devait toutes les refuser, étant observé que, dans cette hypothèse, il faudrait qu'Enedis et GRDF s'accordent pour l'affectation définitive du salarié'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les dispositions conventionnelles litigieuses étaient identiques et présentaient le même objet, à savoir accompagner le salarié concerné par une réorganisation ayant pour effet de modifier ses conditions de travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 4.3 et 4.7 des accords collectifs sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 et les articles 1103, 1104 et 1313 du code civil et l'article L. 2221-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail :
6En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
7Pour décider que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées, et condamner chacune des sociétés Enedis et GRDF à payer à la CFE-CGC, à la FNME-CGT et à la FCE-CFDT, chacune, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Enedis et GRDF se sont engagées, lorsqu'une réorganisation est envisagée et déclarée, comme c'est le cas en l'espèce, à suivre le schéma précisément décrit par chaque accord, que si la lourdeur de cette procédure est patente qui impose un entretien individuel et, le cas échéant, de proposer trois affectations différentes au salarié concerné, observation faite qu'en cas de refus de la dernière proposition, l'employeur reste maître de décider de l'affectation, ce mécanisme s'impose puisque l'employeur s'y est lui-même engagé et que les accords ne prévoient aucune exclusive et ont été signés à une époque où l'existence d'un service commun était connue, l'article 6.1 de chaque accord précisant que celui-ci est applicable à l'ensemble des salariés des établissements ERDF et GRDF, y compris ceux du service commun aux deux filiales ERDF et GRDF, que la circonstance que chacune des sociétés a signé un accord identique le 23 juillet 2010, ce qui permet d'employer l'expression d' « accords-miroir », n'a pas pour corollaire qu'au motif que l'une le mettant en pratique, l'autre en serait dispensée, que les deux sociétés se sont engagées par l' « accord-miroir » qu'elles ont signé et qu'en l'absence d'accord ad hoc auquel les parties seraient ou auraient pu parvenir, ce sont les dispositions de chaque accord qui doivent s'appliquer à tous les salariés concernés.
8En statuant ainsi, alors que les avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler et qu'il résultait de ses constatations que l'Unité opérationnelle nationale ressources humaines faisait partie du service commun Enedis-GRDF et que les stipulations des deux accords collectifs étaient identiques, de sorte que les dispositions des articles 4.3 et 4.7 des accords, à l'égard des salariés du service commun Enedis-GRDF, avaient le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.