Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Les ayants droit de l'employeur particulier et l'association GEDHIF font grief au jugement de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner l'employeur particulier à lui régler diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de règlement de la mise à pied conservatoire incluant les congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 30ème jour après la notification de son jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, alors :
« 2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d'avoir préparé son pilulier alors que cet acte est réservé aux infirmiers ; qu'en disant que le licenciement de Mme [W], épouse [R], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, tiré de la préparation du pilulier de [U] [X], veuve [T], le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, dans la lettre de licenciement, [U] [X], veuve [T], reprochait notamment à Mme [W], d'avoir emporté le cahier de transmission la concernant à son domicile ; qu'en disant que le licenciement de Mme [W], était sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief reproché à Mme [W], dans la lettre de licenciement, consistant à avoir emporté le cahier de transmission concernant [U] [X], veuve [T], à son domicile, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
6Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement retient, d'une part, sur la question des soins infirmiers, que lors de la toilette et lorsque le pansement se décollait, la salariée remplaçait le pansement devant la poitrine cependant il entend apprécier ce geste dans une démarche de bienveillance et de confort et, d'autre part, sur la question de l'ouverture du courrier, la divulgation des comptes bancaires et l'absence de prestation de ménage, que les éléments de preuve apportés sont insuffisants.
7En statuant ainsi, sans examiner les griefs, énoncés par la lettre de licenciement, tirés de la préparation du pilulier et d'avoir emporté le cahier de transmission concernant son employeur particulier à son domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.