Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. [M], alors « que dans le dispositif de ses conclusions, il demandait à la cour d'appel de dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à M. [M], ce qu'elle a fait, mais encore de constater que ce dernier n'avait pas poursuivi son contrat de travail et que cette absence de poursuite de son contrat de travail constituait, dès lors, une rupture de fait, de dire alors que cette rupture de fait produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 606,56 euros à titre d'indemnité de préavis et 360,65 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en le déboutant de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [M] au motif que les demandes consistant à dire et juger" ou à constater" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et qu'en lui demandant de constater que l'absence de reprise de son contrat par M. [M] constituait une rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne formulait aucune prétention au sens du texte susvisé, ce d'autant que la rupture de fait n'est pas un mode de rupture du contrat de travail et que l'existence d'un licenciement verbal n'était pas allégué, cependant qu'elle devait statuer sur ses prétentions qui lui demandaient de constater que le fait que M. [M] n'avait pas poursuivi son contrat de travail qui lui avait été transféré devait s'analyser comme une rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
7Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
8Pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [M], l'arrêt énonce d'abord que les demandes consistant à « dire et juger » ou à « constater » ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
9L'arrêt relève ensuite qu'il ne peut être discuté que M. [M] n'a effectivement pas procédé au licenciement pour motif économique du salarié et n'a poursuivi son contrat de travail qu'un temps limité.
10L'arrêt retient enfin que, malgré ces constats, le salarié conclut qu'il doit être « constaté que cela constitue une rupture de fait du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qui ne constitue aucune prétention comme précédemment rappelé. Il ajoute qu'alors que « la rupture de fait » n'est pas un mode de rupture du contrat de travail, la cour n'est saisie d'aucune demande de résiliation judiciaire et il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, l'existence d'un licenciement verbal.
11En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait de dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à M. [M], de constater que ce dernier n'avait pas poursuivi son contrat de travail et que cette absence de poursuite de son contrat de travail constituait, dès lors, une rupture de fait, de dire que cette rupture de fait produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner M. [M] à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé.