Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 23-83.705
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01620
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 111-3 du code pénal : 5. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 6. Après avoir déclaré M. [E] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur les peines. 7. En prononçant ainsi une interdiction de gérer une entreprise ou une société, alors que l'article 324-7 du code pénal, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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