Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2025, n° 25-80.883
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01252
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 480-4 du code de l'urbanisme : 6. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 7. Le second ne prévoit pas, hors le cas de récidive légale, la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre de l'auteur des infractions au code de l'urbanisme qu'il réprime. 8. Après avoir déclaré MM. [Y], [H], [D] et [J] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, poursuite de travaux malgré
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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