Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01206
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
La chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale afin d'apprécier la responsabilité pénale d'une personne mise en examen, doit entendre les experts ayant examiné celle-ci. Elle n'est cependant pas tenue d'y procéder en cas d'obstacle de fait rendant impossible cette audition. Tel est le cas lorsque l'adresse électronique de l'expert n'est plus valide, que son adresse est inconnue de l'hôpital où il travaillait avant de prendre sa retraite et que la convocation, adressée à sa dernière adresse connue, ne lui est pas parvenue
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 1er septembre 2021, M. [N] [D] a porté des coups de couteau à sa concubine, Mme [I] [S], et a incendié l'appartement du couple.
3Lors de l'enquête, Mme [S] a dénoncé des faits de viols et de proxénétisme de la part de M. [D]. Quatre anciennes compagnes de ce dernier ont également dénoncé des faits de viols, proxénétisme ou violences.
4M. [D] a soutenu que son discernement était aboli s'agissant des faits du 1er septembre 2021.
5Le juge d'instruction a ordonné la disjonction des faits de tentative de meurtre ainsi que de dégradations, aggravés, dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir commis ces faits, et ordonné la transmission du dossier au ministère public pour saisine de la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur la responsabilité pénale. Pour le surplus, après non-lieux partiels, il a ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour criminelle départementale des chefs de viols et violences, aggravés, et proxénétisme.
6M. [D], le procureur de la République et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre M. [D] d'avoir volontairement tenté, à Paris, le 1er septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de donner la mort à Mme [S], ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en lui portant plusieurs coups de couteau, et n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son objet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la résistance de la victime et l'intervention des secours, et d'avoir, à Paris, le 1er septembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un appartement appartenant à M. [W] [B], par l'effet d'un incendie, et a, en conséquence, ordonné la mise en accusation de M. [D] devant la cour d'assises de Paris afin d'y être jugé conformément à la loi, alors :
« 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ; qu'ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en statuant sur l'issue de la procédure, sans entendre le docteur [M], ayant examiné M. [D], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen ; qu'ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; qu'en statuant sur l'issue de la procédure, en énonçant que le docteur [M] ayant examiné M. [D], retraité, n'a pu être contacté par le greffe et n'a pas été entendu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs ne permettant pas de justifier d'une impossibilité d'entendre cet expert et a ainsi méconnu les articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Il résulte des articles 168 et 706-122 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
10L'arrêt attaqué relève que M. [D] a fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale.
11Si au moins un des experts ayant procédé à chacune des deux contre-expertises a été entendu par la chambre de l'instruction, le médecin ayant réalisé la première expertise ne l'a pas été. L'arrêt attaqué indique que cet expert, retraité, a été vainement recherché et n'a pu être contacté.
12Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la convocation adressée à cet expert, dont l'adresse électronique n'était plus valide, a été retournée sans avoir pu être délivrée, que le greffe a laissé, sans succès, plusieurs messages sur son répondeur téléphonique, et que l'établissement hospitalier où il avait exercé a été contacté et a répondu que cet expert n'avait pas laissé ses coordonnées.
13En cet état, et dès lors que ces diligences caractérisent l'impossibilité de joindre l'expert, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
14Ainsi, le moyen doit être écarté.
15Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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