Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 723-7 et 730-2 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [I] sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de huit mois, probatoire à une libération conditionnelle, alors :
1°/ que la chambre de l'application des peines s'est, à tort, fondée sur l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui prévoit une mesure probatoire facultative d'une durée maximum d'un an, alors qu'elle aurait dû faire application de l'article 730-2, alinéa 2, du même code, qui prévoit une mesure probatoire, obligatoire en l'absence de placement sous surveillance électronique mobile, d'une durée d'un à trois ans pour une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à 15 ans prononcée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; en effet, dès lors qu'aucune disposition spécifique n'est actuellement prévue concernant les modalités d'une libération conditionnelle pour une personne condamnée pour des faits de terrorisme, il convient d'appliquer, l'alinéa 2, de l'article 730-2 du code de procédure pénale, s'agissant tant du caractère obligatoire d'une mesure probatoire, en l'absence de placement sous surveillance électronique mobile, que de la durée de ladite mesure ;
2°/ qu'exclure l'application de l'alinéa 2 de l'article 730-2 du code de procédure pénale aboutirait, au regard des conditions d'octroi d'une libération conditionnelle, à une situation plus favorable pour une personne condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine égale ou supérieure à quinze ans visée par ledit article pour des infractions à caractère terroriste, que pour une personne condamnée à l'une de ces mêmes peines mais pour des faits de droit commun.
Réponse de la Cour
Vu l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, la libération conditionnelle, lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, ne peut être accordée à une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou aux autres peines qu'il énumère qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans.
8Pour fixer à huit mois la durée de la mesure, probatoire à la libération conditionnelle, de détention à domicile sous surveillance électronique, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 723-7, alinéa 2, du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée n'excédant pas un an.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
10La Cour de cassation a jugé, s'agissant des modalités d'évaluation de la dangerosité de la personne condamnée, que le régime de la libération conditionnelle instauré par les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, applicable aux condamnés pour certaines infractions de terrorisme, dérogatoire au droit commun, est exclusif des dispositions de l'article 730-2 du même code (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-80.600, publié au Bulletin). Cette solution est limitée aux dispositions de ces articles, incompatibles entre elles, relatives aux modalités d'évaluation de la dangerosité de la personne condamnée.
11Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, relatives à la mesure probatoire, préalable obligatoire à la libération conditionnelle, identiques à celles de l'article 730-2, alinéa 2, du même code, ont été abrogées par l'effet de la décision n° 2019-799/800 QPC du Conseil constitutionnel du 6 septembre 2019, à compter du
1er juillet 2020.
12Elles n'ont pas été remplacées.
13Dès lors, les dispositions de l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, relatives à la mesure probatoire, et celles-ci seulement, sont redevenues applicables aux personnes condamnées pour certaines infractions de terrorisme.
14Dans ces conditions, il convient de juger que les dispositions de l'article 730-2, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables aux personnes condamnées à une peine visée par cet article pour des infractions terroristes relevant de l'article 730-2-1 du même code.
15La cassation est par conséquent encourue.