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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 27 mai 2025, n° 24-83.736

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 131-35 du code pénal, qui ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la diffusion de son dispositif dans un quotidien régional pour une durée de deux mois

Articles du code pénal visés