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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-83.569

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00540

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 7. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Après avoir déclaré M. [T] coupable de fraude fiscale, l'arrêt l'a condamné, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans. 9. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable au délit reproché limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés