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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-82.882

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00313

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La chambre de l'instruction, statuant en application des dispositions de l'article 706-120 du code de procédure pénale, a, d'une part, l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, à condition de ne pas puiser dans des éléments extérieurs à la saisine du juge d'instruction, d'autre part, de rechercher l'existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits ainsi qualifiés

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [V] a été mis en examen pour meurtre aggravé.

3Le 11 mai 2023, le juge d'instruction, après requalification, a constaté l'existence de charges suffisantes contre M. [V] du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis aux fins de saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale, en raison de l'abolition du discernement de la personne mise en examen.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [V] d'avoir, à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), les 5 et [Date décès 1] 2022, commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur [I] [S], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, constaté qu'il se trouvait atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 1er du code pénal, l'a déclaré irresponsable pénalement, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, et ordonné des mesures de sûreté, alors « que, la chambre de l'instruction ne peut, sans ordonner de nouvelle information, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; qu'au présent cas, il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le juge d'instruction avait été saisi par le procureur de la République de faits de meurtre par conjoint prétendument commis le [Date décès 1] 2022 ; que M. [H] [V] avait été mis en examen pour avoir, le [Date décès 1] 2022, volontairement donné la mort à [I] [S], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que le dossier de la procédure a été transmis à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale ; qu'en disant qu'il existe des charges suffisantes contre [H] [V] d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés à savoir : d'avoir à [Localité 2], les 5 et [Date décès 1] 2022, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne d'[I] [S], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (arrêt, pp. 14 et 16), cependant que les faits dont le juge d'instruction avait été saisi et pour lesquels [H] [V] avait été mis en examen étaient des faits de meurtre par conjoint commis le [Date décès 1] 2022, et non des faits de violences volontaires par conjoint sans ITT commis les 5 et [Date décès 1] 2022, la chambre de l'instruction, qui a statué sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction et sans avoir ordonné de nouvelle information pour ces faits, a violé les articles 202, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Pour dire qu'il existe des charges suffisantes contre M. [V] du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'arrêt attaqué énonce que l'information n'a pas permis d'établir un lien de causalité entre le décès de la victime et les violences pour lesquelles l'existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen a été retenue.

6En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

7En premier lieu, l'article 202, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne s'applique que lorsque les personnes mises en examen sont renvoyées devant la chambre de l'instruction à la suite d'une ordonnance de règlement. Il n'est pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale. Quand elle statue en application de ce dernier texte, cette juridiction peut requalifier les faits sans procéder à une nouvelle information si elle retient des chefs de poursuite compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.

8En deuxième lieu, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de ce dernier texte, de rechercher l'existence contre la personne mise en examen de charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

9Enfin, les juridictions pénales, qui ont l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, peuvent modifier celle-ci, à condition de ne pas puiser dans des éléments extérieurs à leur saisine.

10Ainsi, le moyen doit être écarté.

11Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 706-120 du code de procédure pénale

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