Vu l'article 315 du code de procédure pénale :
9Selon l'article précité, l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
10Il résulte du procès-verbal des débats que, le 7 décembre 2023, le président de la cour d'assises a fait communiquer aux parties un document « power point », dont le témoin, M. [C] [O], avait sollicité qu'il soit diffusé à l'appui de sa déposition.
11Le témoin a été entendu le 8 décembre suivant, après avoir été autorisé par le président à s'aider du document préalablement communiqué à l'ensemble des parties.
12Le 18 décembre 2023, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant à la cour de « constater que la déposition de Monsieur [O] comprenait des projections powerpoint non communiquées préalablement aux parties ; constater que Monsieur [O] a, de facto, et de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête ; dire et juger que ces actes d'enquête ont été effectués en violation des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale ; constater l'atteinte au principe du procès équitable, protégé à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et, en conséquence de quoi, annuler l'ensemble des actes d'enquête développés par Monsieur [O] et ordonner le renvoi de l'affaire ».
13Pour rejeter ces demandes et ordonner la poursuite des débats, la cour relève que les faits allégués n'ayant pas fait l'objet d'une demande de donné-acte, elle n'est pas en mesure de les constater.
14En statuant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
15En premier lieu, une demande de donné-acte peut résulter de conclusions.
16Tel était le cas en l'espèce des demandes tendant à ce que la cour constate que des projections non communiquées préalablement aux parties avaient été diffusées et que le témoin avait, de sa propre initiative, effectué de nouveaux actes d'enquête.
17Si la cour, qui ne saurait donner acte que de faits, n'avait pas à se prononcer sur la violation de dispositions conventionnelles ou légales, ni sur l'annulation d'actes de procédure, il lui appartenait en revanche de vérifier la réalité des faits allégués, susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense.
18En second lieu, si la cour n'avait pas conservé le souvenir exact de la déposition du témoin en ce qui concerne les faits précis allégués, il lui appartenait de diligenter une enquête, le cas échéant en ayant recours à l'enregistrement sonore des débats.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.