9Pour déclarer M. [P] et la société [3] coupables d'exploitation d'une ICPE sans autorisation l'arrêt attaqué énonce que le premier nommé a admis avoir fait évacuer, par la société [3], 2 500 m³ de déchets verts en provenance d'une ICPE exploitée par la société [2] vers une parcelle exploitée par un agriculteur tiers, afin d'être en règle lors d'un contrôle, annoncé par la DREAL, du site de l'ICPE.
10Les juges relèvent que le prévenu ne peut prétexter que ces déchets ne sont plus sur le site qu'il exploite pour échapper à la responsabilité résultant d'une infraction dont il est l'instigateur.
11Ils ajoutent que M. [P] admet que, si une partie des déchets a été transportée par l'agriculteur tiers, le déplacement du surplus a été opéré par la société [3], ce qui révèle une participation active de cette personne morale à l'élément matériel de l'infraction.
12Ils observent que M. [P] reconnaît qu'il aurait dû vérifier que l'agriculteur avait une autorisation d'épandage et, en sa qualité de professionnel connaissant la réglementation, qu'il devait s'assurer que l'évacuation de ces déchets était conforme aux prescriptions administratives.
13En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les prévenus, qui exercent effectivement, à titre professionnel, une activité économique, ont exploité de fait, en y transférant des déchets, une ICPE dépourvue d'autorisation, la cour d'appel a justifié sa décision.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.