Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Idealehome fait grief à l'arrêt de « débouter M. [C] de son désistement », alors « que le désistement d'instance et d'action prend un effet immédiat à la date à laquelle il est formalisé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et de celles du jugement de première instance que, par lettre du 4 janvier 2024 réceptionnée au greffe le 5 janvier 2024, la société Legille Equities, représentée par son gérant, M. [C], s'était "désistée de l'instance et de l'action engagée à l'égard de la société Idealehome relative à la tierce opposition" ; que ce désistement produisait donc effet à cette date, peu important que, lors de l'audience de renvoi, le 8 février 2024 - date à laquelle M. [C] n'était plus gérant de la société Legille Equities - la co-gérante, Mme [T] s'était opposée au désistement ; qu'en conséquence, en déboutant M. [C] de son désistement d'instance et d'action, la cour d'appel, qui a pourtant expressément fait état du "caractère extinctif immédiat attaché au désistement", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 122, 394 et 395 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 394 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de commerce :
7Il résulte du premier de ce texte que le désistement d'action, qui n'a pas besoin d'être accepté par l'adversaire, produit immédiatement son effet extinctif et qu'il ne peut ensuite être rétracté.
8Aux termes du second, dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
9Il s'en déduit que le désistement effectué par l'un des co-gérants s'il est porté à la connaissance du greffe avant qu'un autre co-gérant ne manifeste son opposition, produit immédiatement son effet extinctif.
10Pour refuser de constater le désistement d'action exprimé par M. [C], l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions statutaires et législatives relatives au droit d'opposition du co-gérant prévalent sur celles relatives à l'effet immédiat du désistement, relève que Mme [T], en sa qualité de co-gérante de la société Legille le 8 janvier 2024 puis de gérante unique le 5 février 2024, s'est opposée au désistement formalisé par M. [C].
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.