Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Latitude immobilier et la société Patriminvest reprochent à l'arrêt de les condamner à payer, chacune, à la société Actif immobilier la somme de 63 000 euros, alors « que les juges du fond sont tenus de statuer en droit et doivent donc qualifier juridiquement l'obligation dont il leur est demandé de mettre à exécution ; que la société Actif immobilier fondait sa demande sur l'exécution d'un contrat de société de fait entre les trois parties, tandis que les exposantes démontraient l'absence de toute société entre elles et l'absence de tout contrat de vente ou de commissionnement liant les parties ; qu'en faisant droit à l'obligation de paiement de la société Actif immobilier, tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu de qualifier le contrat, quand la qualification de l'engagement, qui était contestée et qu'elle devait donc trancher, était indispensable au constat de l'existence même de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
6Pour condamner la société Latitude immobilier et la société Patriminvest à payer, chacune, à la société Actif immobilier la somme de 63 000 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que le courriel du 3 août 2018 émanant des représentants légaux des sociétés Latitude immobilier et Patriminvest adressé au représentant légal de la société Actif immobilier contient un nombre de précisions très claires et explicites sur le montant du prix de vente de l'immeuble, les frais déjà connus et ceux à prévoir, la marge pour chacune des sociétés et notamment la société Actif immobilier, explicitement citée, et la dette des sociétés Latitude immobilier et Patriminvest à l'égard de celle-ci et que ces dernières demeurent silencieuses dans leurs conclusions sur ce courriel, bien qu'il soit le fondement de la réclamation de la société Actif immobilier. Il ajoute que ce courriel est corroboré par trois factures émanant de la société CBG adressées à chacune des trois sociétés le 14 mai 2018 pour une somme de 2 166,66 euros pour l'enlèvement de déchets et le nettoyage d'un entrepôt, à propos desquelles les sociétés Latitude immobilier et Patriminvest ne s'expliquent pas.
7L'arrêt retient encore que, si les sociétés Latitude immobilier et Patriminvest soutiennent qu'à supposer son existence établie, le contrat les liant à la société Actif immobilier serait nul comme ayant un objet contraire à l'ordre public dans la mesure où leur engagement aurait pour contrepartie la renonciation de la société Actif immobilier à l'exercice du droit de surenchère, ce motif de nullité n'est pas étayé par des preuves, la société Actif immobilier contestant, dans ses dernières conclusions, qu'il y ait un lien entre l'engagement de partage de marge et une renonciation à surenchère.
8L'arrêt en déduit que l'obligation à paiement des sociétés Latitude immobilier et Patriminvest à l'égard de la société Actif immobilier est établie, sans qu'il soit nécessaire de qualifier le contrat.
9En se déterminant ainsi, sans préciser l'obligation contractée par la société Actif immobilier en contrepartie de l'obligation à paiement des sociétés Latitude immobilier et Patriminvest, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.