Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-13.075

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), par un acte du 20 décembre 2007, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes (la banque) a consenti à la société Pharmacie [V] (la société) un prêt d'un montant de 1 040 000 euros, outre intérêts.

2Mme [P], épouse [V] (Mme [V]), s'est rendue caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 901 243,20 euros.

3La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Mme [V] et, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès de son conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage des créanciers ; qu'en relevant, pour dire que l'engagement de Mme [V] était disproportionné, que faute pour son époux d'avoir donné son consentement au cautionnement, seuls les biens propres de Mme [V] devaient être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement, cependant qu'il était constant que les époux [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.

7Il en résulte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint.

8Pour dire le cautionnement de Mme [V] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt, après avoir relevé que la banque n'avait pas sollicité le consentement du conjoint de la caution au cautionnement donné par elle, retient que, faute d'avoir sollicité le consentement de son époux à l'engagement de Mme [V], seuls le patrimoine et les revenus propres de cette dernière pouvaient être engagés.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne Mme [P], épouse [V], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P], épouse [V], à payer à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.