Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Mme [V] et, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès de son conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage des créanciers ; qu'en relevant, pour dire que l'engagement de Mme [V] était disproportionné, que faute pour son époux d'avoir donné son consentement au cautionnement, seuls les biens propres de Mme [V] devaient être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement, cependant qu'il était constant que les époux [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
5Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.
7Il en résulte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint.
8Pour dire le cautionnement de Mme [V] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt, après avoir relevé que la banque n'avait pas sollicité le consentement du conjoint de la caution au cautionnement donné par elle, retient que, faute d'avoir sollicité le consentement de son époux à l'engagement de Mme [V], seuls le patrimoine et les revenus propres de cette dernière pouvaient être engagés.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.