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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 21-11.647

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que la responsabilité personnelle du président d'une société par actions simplifiée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés