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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-10.862

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi provoqué 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 7. Pour prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [T] et la société Axecibles, l'arrêt ret

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), le 5 juin 2015, M. [T], qui exerce en libéral une activité d'ostéopathe, a souscrit un « contrat d'abonnement et de location d'une solution internet » avec la société Axecibles ainsi qu'un contrat pour la location financière avec la société Locam – Location Automobiles Matériels (la société Locam).

2Reprochant le caractère excessif du prix des prestations fournies ainsi que la défaillance et l'inutilité de celles-ci, M. [T] a interrompu le versement des loyers auprès des sociétés Axecibles et Locam puis a résilié les deux contrats.

3La société Locam a assigné en paiement M. [T], lequel a appelé la société Axecibles en intervention forcée. M. [T] a soulevé la nullité des contrats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi provoqué

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

7Pour prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [T] et la société Axecibles, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie l'interdiction pour les ostéopathes de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité, de sorte que le contrat relatif à la conception d'un site internet, qui poursuit la publicité d'une activité d'ostéopathe, a un objet illicite.

8En statuant ainsi, alors que le code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi provoqué ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer aux sociétés Axecibles et Locam – Location Automobiles Matériels, chacune, la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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