Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de l'acte de cautionnement et tendant à voir dire que l'acte de cautionnement est manifestement disproportionné, de le condamner, en sa qualité de caution et dans la limite de l'acte de cautionnement, à payer à la société Crédit industriel et commercial, la somme de 51 704,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement et d'ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés, alors « que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande d'annulation du cautionnement au motif que la circonstance que la caution ait écrit "si la SARL TS Formation ne satisfait elle-même" au lieu de "si la SARL TS Formation n'y satisfait pas elle-même" n'affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite et constitue une simple erreur matérielle quand, au contraire, le sens et la portée de la mention étaient affectés par l'erreur invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
5Après avoir relevé que M. [I] avait écrit la mention manuscrite requise à l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, en y portant la formule « si la SARL TS Formation ne satisfait elle-même » au lieu de « si la SARL TS Formation n'y satisfait pas elle-même », la cour d'appel a jugé à bon droit que ces termes comportaient une faute de syntaxe vénielle, constituant une simple erreur matérielle qui n'en n'affectait ni le sens ni la portée, et n'occultaient pas le fait que c'est la défaillance du débiteur principal qui déclenche l'obligation de paiement de la caution envers le créancier.
6Le moyen n'est donc pas fondé.