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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-21.527

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, que la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant

Articles du code de commerce visés