Ce que soutenait le demandeur
4La société [M] [W], ès qualités, fait grief au jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tri Center Martinique et de la désigner en qualité de liquidateur et au jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2022 d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire de cette société et de la désigner en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Tri Center Martinique, alors « que lorsque des décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, l'ensemble des décisions ; qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard notamment de la SASU Tri Center Martinique, désignant la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2022 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire de la SASU Tri Center Martinique désignant la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tri Center Martinique ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte que la SASU Tri Center Martinique fait l'objet de deux procédures collectives parallèles ; que ces décisions étant ainsi inconciliables, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement du 16 décembre 2022 sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 618 du code de procédure civile :
5Lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
6La décision prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2022 et celle prononcée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 décembre 2022 , dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives.
7En conséquence, il y a lieu d'annuler la seconde.