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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 novembre 2025, n° 23-21.762

ECLI:FR:CCASS:2025:C300574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La délégation de paiement exigée par l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s'opposer au paiement des prestations qui n'ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu'il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception tirée des rapports entre délégué et délégataire ne relève pas de l'interdiction prévue à l'article 1336 du code civil

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés