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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 novembre 2025, n° 24-10.091

ECLI:FR:CCASS:2025:C300515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 2023), la société MC Coating (la locataire), preneuse à bail de locaux commerciaux pour lesquels elle avait donné congé, a conclu avec son bailleur des baux de courte durée sur les mêmes locaux, expirant au 31 août 2022.

2Le 13 octobre 2022, les sociétés CP partimmo BLV et CP participations, devenues propriétaires des locaux loués, ont assigné la locataire aux fins de sa condamnation à procéder à des travaux d'évacuation et de remise en état des locaux antérieurement loués, outre le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV la somme de 137 292,20 euros HT correspondant aux travaux prévus dans le devis du 30 septembre 2022, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui alloue au requérant des dommages-intérêts, destinés à sanctionner la faute commise par la partie adverse ; qu'ayant relevé qu'il n'y avait plus lieu d'ordonner à l'encontre du locataire les mesures justifiées en première instance par l'urgence, les travaux en cause ayant été effectués par le bailleur lui-même, la cour d'appel a mis à la charge de la société MC Coating le montant des travaux réalisés par les sociétés CP participations et CP partimmo BLV au motif que ceux-ci incombaient au locataire ; qu'en statuant ainsi sur une demande de dommages-intérêts et non sur une demande de provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6L'arrêt condamne la locataire à payer la somme de 137 292,20 euros HT aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV, correspondant au montant total du devis, dont tous les postes ont été mis à la charge de l'appelante.

7En statuant ainsi, en allouant une indemnité et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il convient de dire que la condamnation de la locataire à payer la somme de 137 292,20 euros HT aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV, dont le principe et le quantum sont justifiés par des motifs vainement contestés par le pourvoi, est prononcée à titre provisionnel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, à titre non provisionnel, la société MC Coating à payer aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV la somme de 137 292,20 euros HT, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;
  • Condamne les sociétés CP participations et CP partimmo BLV aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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