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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-12.855

ECLI:FR:CCASS:2025:C300215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 6. Il est jugé au visa de ce texte que l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, publié). 7. Pour ordonner la réalisation de la vente immobilière au profit de la bénéficiaire, l'arrêt énonce qu'il est constant que cette dernière a levé l'option. 8. En statuant ainsi, alors qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2023), par acte du 5 janvier 2017, les sociétés civiles immobilières Ame et Balmi (les promettantes) ont conclu avec Mme [L] et M. [E] une promesse unilatérale de vente de quinze lots de copropriété, au prix de 1 650 000 euros.

2La société civile de construction vente Cinq sur cinq, aux droits de laquelle intervient désormais la société Stone Invest (la bénéficiaire), s'est substituée, courant février 2017, à Mme [L] et à M. [E].

3Ayant constaté que le sous-sol du lot n° 1 empiétait sur le domaine public,

la bénéficiaire a assigné les promettantes en nullité partielle de la promesse de vente, exécution forcée de la vente des autres lots et paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les promettantes font grief à l'arrêt de prononcer la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente, d'ordonner la réalisation de celle-ci au prix de 1 350 000 euros, de dire que l'arrêt vaudra titre et qu'il sera publié au service de la publicité foncière, alors « que la formation de la vente sur le fondement d'une promesse unilatérale est subordonnée à la levée de l'option ; que l'intimé, dont les conclusions sont comme en l'espèce déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué ; que le jugement de première instance relève que la promesse unilatérale de vente était consentie jusqu'au 4 juillet 2017, qu'il résulte du procès-verbal établi par M. [J], le 4 juillet 2017, que la SCCV a « déclaré ne pas conclure la vente », que, par conséquent, la SCCV Cinq sur cinq n'a pas levé l'option et que l'accord des parties sur la chose et sur le prix n'est pas établi ; qu'en énonçant qu'il serait « constant que la société Cinq sur cinq a levé l'option », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6Il est jugé au visa de ce texte que l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, publié).

7Pour ordonner la réalisation de la vente immobilière au profit de la bénéficiaire, l'arrêt énonce qu'il est constant que cette dernière a levé l'option.

8En statuant ainsi, alors que, les conclusions d'intimées des promettantes ayant été déclarées irrecevables, celles-ci étaient réputées s'approprier les motifs du jugement qui avait énoncé que la bénéficiaire n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'action oblique de Mme [L] et laisse à celle-ci la charge de ses dépens, l'arrêt rendu le 6 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile de construction vente Cinq sur cinq et la société Stone Invest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stone Invest et la condamne avec la société civile de construction vente Cinq sur cinq à payer aux sociétés civiles immobilières Balmi et Ame la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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