Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les promettantes font grief à l'arrêt de prononcer la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente, d'ordonner la réalisation de celle-ci au prix de 1 350 000 euros, de dire que l'arrêt vaudra titre et qu'il sera publié au service de la publicité foncière, alors « que la formation de la vente sur le fondement d'une promesse unilatérale est subordonnée à la levée de l'option ; que l'intimé, dont les conclusions sont comme en l'espèce déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué ; que le jugement de première instance relève que la promesse unilatérale de vente était consentie jusqu'au 4 juillet 2017, qu'il résulte du procès-verbal établi par M. [J], le 4 juillet 2017, que la SCCV a « déclaré ne pas conclure la vente », que, par conséquent, la SCCV Cinq sur cinq n'a pas levé l'option et que l'accord des parties sur la chose et sur le prix n'est pas établi ; qu'en énonçant qu'il serait « constant que la société Cinq sur cinq a levé l'option », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
6Il est jugé au visa de ce texte que l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, publié).
7Pour ordonner la réalisation de la vente immobilière au profit de la bénéficiaire, l'arrêt énonce qu'il est constant que cette dernière a levé l'option.
8En statuant ainsi, alors que, les conclusions d'intimées des promettantes ayant été déclarées irrecevables, celles-ci étaient réputées s'approprier les motifs du jugement qui avait énoncé que la bénéficiaire n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a violé le texte susvisé.