Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 10 avril 2025, n° 23-23.382

ECLI:FR:CCASS:2025:C300210

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, d'une part, que l'insertion d'une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement, d'autre part, qu'elle n'était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 octobre 2023), par acte du 20 décembre 1990, [F] [K], aux droits de laquelle est venu M. [S], a donné à bail rural des parcelles à M. [G] et Mme [U], membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun du Vallon, devenu la société civile d'exploitation agricole [G] (la SCEA).

2Le bail s'est renouvelé la dernière fois le 20 décembre 2017 pour une durée de neuf ans.

3Un jugement définitif du 8 avril 2021 a constaté que la SCEA était titulaire du bail conclu initialement le 20 décembre 1990.

4Par courrier du 1er juin 2021, M. [S] a proposé à la SCEA l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail, puis a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin par requête du 7 septembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La SCEA fait grief à l'arrêt d'ordonner l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu le 20 décembre 1990, au titre du renouvellement du bail en date du 20 décembre 2017, alors :

« 1°/ que si, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise sexennale à la fin de la sixième

Ce que soutenait le demandeur

année suivant ce renouvellement, il peut s'opposer à cette demande lorsqu'elle est formée plusieurs années après le renouvellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail s'était renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017 et que M. [S] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale par requête du 07 septembre 2021, soit près de quatre ans après le renouvellement du bail ; qu'en jugeant néanmoins que la Scea [G] ne pouvait s'opposer à une telle demande, l'insertion d'une clause de reprise sexennale étant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la faculté pour le bailleur de modifier unilatéralement le contrat en sollicitant l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail est une faveur accordée au bailleur de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Scea [G] faisait valoir que depuis 2012, M. [S] avait multiplié les congés - pas moins de cinq entre 2012 et 2019 - troublant ainsi sa jouissance, ayant dû saisir à trois reprises le tribunal paritaire afin de faire valoir ses droits, et que M. [S] avait attendu la quatrième année du dernier renouvellement pour solliciter du tribunal l'insertion d'une clause de reprise sexennale et aussitôt après, avant toute décision, délivré un congé pour reprise expressément fondé sur une telle clause, caractérisant ainsi sa mauvaise foi qui le privait du droit de solliciter l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail ; qu'en jugeant, pour accueillir la demande de M. [S], que la Scea [G] ajoute à la loi une condition qui n'existe pas en affirmant que la bonne foi du bailleur doit être appréciée avant d'ordonner l'insertion d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ressort de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, d'une part, que l'insertion d'une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement, d'autre part, qu'elle n'était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La SCEA fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une clause de reprise sexennale ne peut être insérée dans le bail renouvelé en cours au jour de la demande d'insertion du bailleur que si celle-ci a été formée au moment du renouvellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail s'était renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017 et que M. [S] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale par requête du 7 septembre 2021, soit près de quatre ans après le renouvellement du bail ; qu'en jugeant néanmoins que, dès lors que M. [S] a saisi le 7 septembre 2021 la juridiction paritaire d'une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale, laquelle peut être faite à tout moment – passé le premier renouvellement – et pas forcément à une date proche du renouvellement, celle-ci s'inscrit dans le cadre du renouvellement du 20 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9Il résulte de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander à tout moment, au cours d'un bail renouvelé, l'insertion dans ce bail d'une clause de reprise sexennale.

10La cour d'appel, qui a constaté que M. [S] avait demandé au preneur l'insertion d'une clause de reprise sexennale au cours du bail renouvelé entre les parties le 20 décembre 2017, en a exactement déduit que celle-ci devait être introduite dans ce bail.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société civile d'exploitation agricole [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole [G] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.