année suivant ce renouvellement, il peut s'opposer à cette demande lorsqu'elle est formée plusieurs années après le renouvellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail s'était renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017 et que M. [S] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale par requête du 07 septembre 2021, soit près de quatre ans après le renouvellement du bail ; qu'en jugeant néanmoins que la Scea [G] ne pouvait s'opposer à une telle demande, l'insertion d'une clause de reprise sexennale étant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la faculté pour le bailleur de modifier unilatéralement le contrat en sollicitant l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail est une faveur accordée au bailleur de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Scea [G] faisait valoir que depuis 2012, M. [S] avait multiplié les congés - pas moins de cinq entre 2012 et 2019 - troublant ainsi sa jouissance, ayant dû saisir à trois reprises le tribunal paritaire afin de faire valoir ses droits, et que M. [S] avait attendu la quatrième année du dernier renouvellement pour solliciter du tribunal l'insertion d'une clause de reprise sexennale et aussitôt après, avant toute décision, délivré un congé pour reprise expressément fondé sur une telle clause, caractérisant ainsi sa mauvaise foi qui le privait du droit de solliciter l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail ; qu'en jugeant, pour accueillir la demande de M. [S], que la Scea [G] ajoute à la loi une condition qui n'existe pas en affirmant que la bonne foi du bailleur doit être appréciée avant d'ordonner l'insertion d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1104 du code civil. »