Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 avril 2025, n° 24-11.598
ECLI:FR:CCASS:2025:C300205
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 675 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. 6. Pour rejeter les demandes en remplacement des ouvrages installés par M. et Mme [Z] sur le mur mitoyen, l'arrêt retient que M. [B] a été pleinement associé aux travaux modificatifs entrepris par ses voisins, comme l'atteste le document de l'architecte en charge de cette opération, et qu'il ne démontre pas s'être opposé à leur réalisation avant que soit pratiquée l'ouverture critiquée. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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