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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 22-22.886

ECLI:FR:CCASS:2025:C300150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce : 8. Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 9. Il est jugé, en application de ce texte, que la demande tendant à l'annulation ou à la résolution d'une vente pour un motif autre que le non- paiement d'une somme d'argent, tel que le vice du consentement, n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites (3e Civ., 21 juillet 1999, pourvoi n° 96-11.634, Bull. n° 185 ; 3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n°

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés