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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 23-22.284

ECLI:FR:CCASS:2025:C300111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. Pour rejeter les demandes formées par Mme [M], l'arrêt énonce, d'abord, que le trouble manifestement illicite invoqué par celle-ci s'analyse comme un trouble anormal de voisinage, lequel suppose un dépassement d'un seuil de tolérance et est souverainement apprécié par le juge. 8. Il retient, ensuite, que si la présence de pierres issues du mur en litige génère

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2023), rendu en référé, Mme [M] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], contiguë à celle cadastrée section A n° [Cadastre 1], dont Mme [W] est devenue propriétaire, par donation de Mme [G], sa grand-mère.

3Ces deux parcelles sont séparées par un mur ancien.

4Dénonçant l'absence d'entretien de cet ouvrage et la présence dans un ruisseau situé sur sa propriété de pierres s'en étant descellées, Mme [M] a assigné Mme [G], puis Mme [W], en retrait de ces gravats et reconstruction ou consolidation du mur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [W] à procéder à l'enlèvement des gravats tombés dans le ruisseau séparant leurs parcelles respectives et à reconstruire le mur de soutènement qui retient les terres de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] ou à le conforter afin d'éviter de nouveaux éboulements, alors « que l'atteinte à la jouissance d'un bien par un tiers constitue un trouble manifestement illicite pour son propriétaire ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de mesures conservatoires et de remise en état du mur litigieux formée par Mme [M], que cette dernière n'avait pas subi de trouble manifestement illicite, et, partant, de trouble anormal du voisinage, après avoir pourtant constaté que Mme [W] était débitrice d'une obligation non sérieusement contestable d'entretien, que le mauvais état du mur était attesté par des procès-verbaux faisant état de multiples éboulements dans le ruisseau, de blocs de pierres décelés et sur le point de tomber et que la présence de pierres provenant du mur litigieux sur la propriété de Mme [M] lui générait un trouble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette dernière subissait un trouble manifestement illicite dans la jouissance de son bien et a violé l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7Pour rejeter les demandes formées par Mme [M], l'arrêt énonce, d'abord, que le trouble manifestement illicite invoqué par celle-ci s'analyse comme un trouble anormal de voisinage, lequel suppose un dépassement d'un seuil de tolérance et est souverainement apprécié par le juge.

8Il retient, ensuite, que si la présence de pierres issues du mur en litige génère un trouble, il n'est démontré ni que celui-ci est manifestement illicite ni qu'il affecte la jouissance du bien immobilier de Mme [M] au point de constituer, à ce titre, un trouble anormal et manifeste de voisinage.

9En statuant ainsi, alors que la chute de pierres provenant de l'éboulis d'un mur privatif situé sur un fonds contigu, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds la subissant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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