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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 9 janvier 2025, n° 22-13.911

ECLI:FR:CCASS:2025:C300001

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération. Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion de conclusions à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, une cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2021), la société civile immobilière La Caploc (la SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2015, alors « que, les juges doivent, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en considérant qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, seul le moyen de la comptabilisation des millièmes de copropriété pouvait être examiné à l'appui de la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 15 juin 2015 de la SCI La Caploc dès lors que les

autres moyens n'étaient pas développés dans les conclusions et figuraient

Ce que soutenait le demandeur

exclusivement dans leur dispositif, quand le syndicat intimé, qui ne développait nullement ce moyen, avait conclu sur chacun des griefs invoqués par l'appelante, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la libre discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir

au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5Selon l'article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.

7Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.

8Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société civile immobilière La Caploc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Caploc et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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