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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 23-13.057

ECLI:FR:CCASS:2025:C201299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. La preuve de la cause étrangère visée par ce texte peut être établie par tout moyen

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 2023), M. [S] (l'employeur) a relevé appel du jugement rendu le 24 juin 2022 par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancienne salariée, Mme [H] (la salariée).

2Saisi d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance du 13 octobre 2022 que l'employeur a déférée à une cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de constater en conséquence l'extinction de l'action, alors :

« 1°/ que la preuve de la cause étrangère visée par l'article 930-1 du code de procédure civile n'est soumise à aucun régime particulier et peut être établie par tout moyen ; qu'en retenant que seule la copie du message original indiquant que le fichier de déclaration d'appel était trop volumineux lors de sa transmission initiale, que ce soit sous forme de photographie de l'écran, de copie d'écran ou d'impression, aurait été susceptible de démontrer l'impossibilité matérielle d'utiliser le RPVA pour procéder à la déclaration d'appel, quand la preuve de la cause étrangère ayant rendu impossible la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique pouvait être rapportée par tout moyen, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction lorsqu'elles lui remettent des actes de procédure par voie électronique ; qu'en retenant que « le volume d'un fichier contenant un même document peut […] varier selon la technique de numérisation utilisée » et qu' « à cet égard, le conseil de la salariée apport[ait] la preuve qu'il [était] parvenu à transmettre par RPVA le même jugement que celui ayant fait l'objet d'une tentative de transmission en présence de l'huissier », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une cause étrangère ayant rendu impossible la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique et a violé l'article 930-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

5Pour écarter l'existence d'une cause étrangère et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant n'a pas adressé sa déclaration d'appel par voie électronique mais par lettre recommandée, relève qu'il ne produit pas le message l'informant du volume trop important de la pièce qu'il tentait d'envoyer, et pour y suppléer, produit un constat d'huissier de justice qui ne permet pas de s'assurer que l'appelant a tenté d'envoyer le document en cause.

6Il retient ensuite que seule la copie du message original indiquant que le fichier de déclaration d'appel était trop volumineux lors de sa transmission initiale, que ce soit sous forme de photographie de l'écran, de copie d'écran ou d'impression, aurait été susceptible de démontrer l'impossibilité matérielle d'utiliser le réseau privé virtuel d'avocat pour procéder à la déclaration d'appel et de prouver qu'il y a bien eu une tentative d'envoi par voie électronique.

7En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction, lorsqu'elles lui remettent des actes de procédure par voie électronique et que la preuve de la cause étrangère visée par l'article 930-1 du code de procédure civile peut être établie par tout moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 930-1 du code de procédure civile

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