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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 décembre 2025, n° 23-18.267

ECLI:FR:CCASS:2025:C201264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la consolidation, retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement remise en cause par l'employeur, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail

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