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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 décembre 2025, n° 23-17.895

ECLI:FR:CCASS:2025:C201251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence,11 décembre 2020 et 12 mai 2023), à la suite d'une contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé, le 9 février 2012, à la société [3] (la société) une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure.

2La société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté son recours ainsi que la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF de la somme de 59 798 euros. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel a constaté l'abandon par l'URSSAF de la demande en paiement de la somme de 2 168 euros et confirmé pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions. Le 18 octobre 2021, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 12 mai 2023 de dire n'y avoir lieu à rectification matérielle de l'arrêt du 11 décembre 2020 alors « que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes demandait à la juridiction de compléter son arrêt pour réparer l'omission de statuer qui l'entachait ; qu'en ne se prononçant pas sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 5 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6L'arrêt dit n'y avoir lieu à rectification matérielle de l'arrêt n° 2020/672 du 11 décembre 2020.

7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en rectification d'une omission matérielle mais d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non recevoir soulevée par la société, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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