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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2025, n° 24-13.951

ECLI:FR:CCASS:2025:C201225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances : 6. Selon ce texte, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 7. Pour dire que le délai de la prescription biennale avait commencé à courir le 9 mai 2019, l'arrêt retient que dans l'assignation délivrée à cette date, la société Al Gusto n'a pas distingué le mandataire de la bailleresse de cette dernière puisque, après avoir sollicité la nullité du contrat, elle a demandé, dans le dispositif, la condamnation « des défendeurs » à lui payer di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés