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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 24-22.657

ECLI:FR:CCASS:2025:C201207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, et l'article 16 de ce décret : 3. Selon le premier de ces textes, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. 4. Il résulte du second que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile issues du décret

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2024), par une déclaration du 18 septembre 2019, M. [R] a relevé appel d'un jugement rendu le 25 juin 2019 par un juge aux affaires familiales dans le litige l'opposant à Mme [P].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [R] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de ses conclusions d'appelant et de débouter les parties de leurs demandes, alors « que M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 septembre 2019 ; qu'en imposant à l'appelant d'énoncer dans le dispositif de ses conclusions, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués , quand cette obligation n'a été instituée que par le décret du 29 décembre 2023, applicable seulement aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, et 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, et l'article 16 de ce décret :

3Selon le premier de ces textes, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

4Il résulte du second que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile issues du décret du 29 décembre 2023 s'appliquent aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.

5Pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions d'appel de M. [R], l'arrêt énonce que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Il relève notamment que, dans ses uniques conclusions, l'appelant n'a pas procédé à l'énonciation des chefs du dispositif dont il demande la réformation.

6En statuant ainsi, alors que l'appel avait été formé avant le 1er septembre 2024, la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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