Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [R] fait grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de ses conclusions d'appelant et de débouter les parties de leurs demandes, alors « que M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 septembre 2019 ; qu'en imposant à l'appelant d'énoncer dans le dispositif de ses conclusions, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués , quand cette obligation n'a été instituée que par le décret du 29 décembre 2023, applicable seulement aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, et 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, et l'article 16 de ce décret :
3Selon le premier de ces textes, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
4Il résulte du second que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile issues du décret du 29 décembre 2023 s'appliquent aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
5Pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions d'appel de M. [R], l'arrêt énonce que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Il relève notamment que, dans ses uniques conclusions, l'appelant n'a pas procédé à l'énonciation des chefs du dispositif dont il demande la réformation.
6En statuant ainsi, alors que l'appel avait été formé avant le 1er septembre 2024, la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a violé les textes susvisés.