Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-12.337
ECLI:FR:CCASS:2025:C201165
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 3. Aux termes du premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 4. Le tableau susvisé subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l' IRM. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt constate
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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