Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 22-22.915

ECLI:FR:CCASS:2025:C200933

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2022) la société Grenke Location a saisi une chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de voir statuer sur un litige commercial l'opposant à la société La Week'Up.

2La société La Week'Up a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société Grenke Location fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société La Week'Up, alors :

« 2°/ que l'inobservation des règles de compétence juridictionnelle est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité ; qu'en déclarant la société Grenke Location irrecevable en ses demandes dirigées contre la société La Week'Up aux motifs que le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, saisi par la société Grenke Location, était incompétent pour statuer sur le présent litige qui relèverait de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, cependant que l'inobservation des règles de compétence juridictionnelle est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 73, 75, 76, et 122 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque le juge s'est, même implicitement, déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions ; que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement de première instance s'étant implicitement déclaré compétent et ayant fait droit aux demandes de la société Grenke Location et, statuant à nouveau, elle a déclaré irrecevable la société Grenke Location en ses demandes, aux seuls motifs que le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, était incompétent pour statuer sur le litige qui relèverait de la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle était juridiction d'appel tant de la 11e chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg que de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur le fond du litige, a violé l'article 90 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 90, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Grenke Location, l'arrêt retient que s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, il appartenait à la société demanderesse de saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et non le tribunal judiciaire de Strasbourg.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait que déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent, d'autre part, qu'étant juridiction d'appel de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, elle était tenue de statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
  • Condamne la société La Week'Up aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Week'Up à payer à la société Grenke Location la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 90 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.