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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-10.511

ECLI:FR:CCASS:2025:C200919

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020, l'arrêt retient que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou « considérer que » voire « dire et juger que », la cour d'appel n'ayant pas à y répondre et que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022), la société Papyrus a consenti à la société Larissa deux baux dérogatoires successifs d'une durée limitée, sur un local lui appartenant, puis lui a demandé, par lettre du 1er octobre 2018, de mettre fin au bail et de libérer les lieux.

2Le 29 novembre 2018, la société Larissa a assigné la société Papyrus devant un tribunal de grande instance, afin de voir dire et juger qu'il s'est opéré à son profit un bail commercial de 9 ans.

3Le 12 juin 2020, elle a relevé appel du jugement rendu le 29 avril 2020 par un tribunal judiciaire l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes à la société Papyrus.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société Larissa fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à la société Papyrus certaines sommes au titre des loyers de décembre 2017 à septembre 2018, de la taxe d'ordures ménagères, et des indemnités mensuelles d'occupation depuis le 10 décembre 2018, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune demande au fond dès lors que la société Larissa se bornait à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en listant les chefs critiqués, mais ne formulait aucune demande, hormis l'allocation d'une indemnité de procédure, quand la société Larissa demandait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de juger qu'il s'est opéré au profit de la société Larissa un bail commercial de neuf ans commençant à courir depuis le 22 mai 2012 pour se terminer le 21 mai 2021, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020, l'arrêt retient que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou « considérer que » voire « dire et juger que », la cour d'appel n'ayant pas à y répondre et que la société Larissa se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en listant les chefs de jugement critiqués mais ne formule aucune demande hormis l'allocation d'une indemnité de procédure.

7En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de l'appelante demandait de juger qu'il s'était opéré au profit de la société Larissa un bail commercial de neuf ans commençant à courir depuis le 22 mai 2012 pour se terminer le 21 mai 2021, et de débouter la société Papyrus de toutes ses demandes, ce qui constituait des prétentions qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Papyrus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papyrus et la condamne à payer à la société Larissa la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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