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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-11.674

ECLI:FR:CCASS:2025:C200911

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 544 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 : 9. Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. 10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), la société Serenity Sun Sinai a confié à la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation des locaux commerciaux qu'elle exploitait dans un immeuble appartenant à la société Joshua.

4Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire, les sociétés Serenity Sun Sinai et Joshua ont assigné le maître d'oeuvre et la société MAF, ainsi que les divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, devant un tribunal judiciaire à fin de les voir condamner à indemniser leurs préjudices.

5Le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai ont été prononcés par décisions d'un tribunal de commerce des 5 février 2014 et 24 avril 2015, la société [M] [O] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

6Par un jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire a, notamment, déclaré irrecevable le mandataire liquidateur de la société Serenity Sun Sinai en ses demandes dirigées à l'encontre du maître d'oeuvre, annulé le rapport d'expertise, ordonné une nouvelle expertise et sursis à statuer.

7La société Serenity Sun Sinai et son mandataire liquidateur, la société [M] [O], ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8La société Serenity Sun Sinai et la société [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 3 novembre 2020, alors :

« 1°/ que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et mettent fin à l'instance unissant le demandeur à l'un des défendeurs peuvent être immédiatement frappés d'appel, sauf en cas d'indivisibilité avec les autres demandes des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté notamment par la société Serenity Sun Sinai et son liquidateur contre le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 3 novembre 2020, que ce jugement avait déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes formées contre L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves mais qu'il ne mettait pas fin à l'instance dès lors que restaient à juger les demandes formées à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dont la condamnation était sollicitée in solidum avec la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean- Yves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le jugement avait mis fin à l'instance unissant le liquidateur de la société Serenity Sun Sinai et la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves et partant, pouvait être immédiatement frappé d'appel et a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°/ que les demandes de paiement in solidum formées par une partie contre plusieurs défendeurs ne créent aucune indivisibilité entre eux, de sorte que le jugement qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, met fin à l'instance unissant le demandeur à l'un des défendeurs peut être immédiatement frappé d'appel, nonobstant la recevabilité des demandes de paiement formées in solidum contre les autres défendeurs ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté notamment par la société Serenity Sun Sinai et son liquidateur contre le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 3 novembre 2020, que ce jugement avait déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes formées contre L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves mais qu'il ne mettait pas fin à l'instance dès lors que restaient à juger les demandes formées à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, lesquelles n'étaient pourtant pas indivisibles avec celles formées à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante à déclarer l'appel de M. [O] [M] irrecevable et a ainsi violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 544 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :

9Aux termes de ce texte, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves à l'encontre de M. [M], en sa qualité de mandataire liquidateur, ne met pas fin à l'instance dès lors que restaient à juger les demandes formées à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dont la condamnation était sollicitée in solidum avec la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves.

11En statuant ainsi, alors qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société [M] [O], liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, formées à l'encontre de la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves, le jugement entrepris avait mis fin à l'instance entre ces deux parties, ce dont il résultait que l'appel du liquidateur était recevable dans cette limite, en dépit de la poursuite de l'instance à l'égard des autres défendeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Atelier d'architecture Malecki Jean-Yves à payer à la société Serenity Sun Sinai et à la société [M] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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