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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2025, n° 23-15.624

ECLI:FR:CCASS:2025:C200879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 5. Il en résulte que l'opposant à contrainte est recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, les demandes d'annulation de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte sur lesquelles se fonde l'URSSAF pour agir à son encontre. 6. Pour déclarer irrece

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à M. [W] (le cotisant) une mise en demeure puis lui a décerné, le 21 novembre 2012, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 et à l'année 2009.

2Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu'en retenant que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte subséquente étaient irrecevables pour ne pas avoir été formées devant les premiers juges, quand le cotisant avait la qualité de défendeur et pouvait invoquer, en appel, des exceptions de nullité pour faire écarter les prétentions de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5Il en résulte que l'opposant à contrainte est recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, les demandes d'annulation de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte sur lesquelles se fonde l'URSSAF pour agir à son encontre.

6Pour déclarer irrecevables les demandes du cotisant tendant à voir prononcer la nullité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, l'arrêt relève qu'elles n'ont pas été soumises aux premiers juges.

7En statuant ainsi, alors que ces demandes ne tendaient qu'à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt validant la contrainte litigieuse entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant le cotisant au paiement d'une amende civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. [W], l'arrêt rendu le 11 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros :
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

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