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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-10.564

ECLI:FR:CCASS:2025:C200814

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge, saisi de cette instance, statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'irrégularité de fond de l'assignation devant le tribunal judiciaire pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2022), M. et Mme [W] ont, le 12 octobre 2021, assigné la société Comptoir électrique français, prise en la personne de sa succursale Yess Electrique, la société Sos Maison, prise en la personne de M. [I], la société Atlantic Climatisation et ventilation et le cabinet Hirel Agent General Axa Dordogne, en qualité d'assureur de la société Sos Maison aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

2Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a notamment constaté la régularité de l'acte d'assignation et ordonné une mesure d'expertise.

3Le 2 mars 2022, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Libourne le 13 janvier 2022 en ce qu'il a constaté la régularité de l'acte d'assignation du 8 octobre 2021 et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G], alors « que le défaut de pouvoir du demandeur assurant la représentation d'une partie de justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge ; que la nullité d'une telle irrégularité ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge de première instance, qui a été irrégulièrement saisi, statue ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation du 12 octobre 2021 précisait que les époux [W], demandeurs, avaient pour avocat plaidant Me Jean-Pierre Duffort, avocat au Barreau de Tarbes et pour avocat constitué Me Pierre-Olivier Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux, lequel n'était pas maître de l'affaire de sorte que M. [I] estime qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ; que, pour retenir néanmoins la régularité de l'assignation du 12 octobre 2021, la cour d'appel a relevé par motifs propres qu'au jour de l'audience tenue devant elle, Maître Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, de sorte que la procédure a été régularisée à hauteur d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, quand une telle régularisation n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

7Selon le second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

8Il en découle que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge saisi de cette instance statue.

9Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la régularité de l'assignation, l'arrêt retient, d'une part, par motifs adoptés, que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne précise que les requérants ont pour avocat constitué M. Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux et pour avocat plaidant, M. Duffort, avocat au Barreau de Tarbes, et, d'autre part, par motifs propres, qu'au jour de l'audience tenue devant la cour d'appel, Mme Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, qu'ainsi la procédure a été régularisée.

10En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de l'assignation devant le tribunal judiciaire ne pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [W] et Mme [E] [V], épouse [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [E] [V], épouse [W] et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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