Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
7Selon le second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
8Il en découle que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge saisi de cette instance statue.
9Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la régularité de l'assignation, l'arrêt retient, d'une part, par motifs adoptés, que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne précise que les requérants ont pour avocat constitué M. Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux et pour avocat plaidant, M. Duffort, avocat au Barreau de Tarbes, et, d'autre part, par motifs propres, qu'au jour de l'audience tenue devant la cour d'appel, Mme Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, qu'ainsi la procédure a été régularisée.
10En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de l'assignation devant le tribunal judiciaire ne pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.