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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-13.323

ECLI:FR:CCASS:2025:C200801

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 3. Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 4. Pour dire que M. [E] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l'essentiel de l'endettement du débiteur est constitué de deux dettes, l'une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu'il était dirigeant d'une SARL, l'autre correspondant à des impôts concernan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Toulouse, 24 juillet 2023), rendu en dernier ressort, M. [E] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande et de dire qu'il ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, alors « que l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en vigueur depuis le 16 février 2022, dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; que, pour considérer que M. [E] ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, motif pris de ce que l'essentiel de l'endettement du débiteur a une nature professionnelle, le tribunal judiciaire s'est fondé sur l'article L.711-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ; qu'en statuant sur le fondement de ce texte ancien, quand la de mande de M. [E], introduite le 3 février 2023, devait être examinée au regard du texte nouveau, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, lequel intègre les dettes professionnelles dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal judiciaire a violé les articles 1 et 2 du code civil et, par refus d'application, l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022 172 du 14 février 2022, en vigueur depuis le 16 février 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :

3Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

4Pour dire que M. [E] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l'essentiel de l'endettement du débiteur est constitué de deux dettes, l'une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu'il était dirigeant d'une SARL, l'autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur. Il retient que ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d'application de la procédure de surendettement et en déduit que le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement.

5En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant M. [E] au fond et disant qu'il ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, autrement composé ;
  • Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées, la société [7], le service des impôts des entreprises [Localité 9] centre, la société [8] et la trésorerie [Localité 9] amendes aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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