Ce que soutenait le demandeur
2M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande et de dire qu'il ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, alors « que l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en vigueur depuis le 16 février 2022, dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ; que, pour considérer que M. [E] ne pouvait pas bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, motif pris de ce que l'essentiel de l'endettement du débiteur a une nature professionnelle, le tribunal judiciaire s'est fondé sur l'article L.711-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ; qu'en statuant sur le fondement de ce texte ancien, quand la de mande de M. [E], introduite le 3 février 2023, devait être examinée au regard du texte nouveau, issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, lequel intègre les dettes professionnelles dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal judiciaire a violé les articles 1 et 2 du code civil et, par refus d'application, l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022 172 du 14 février 2022, en vigueur depuis le 16 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :
3Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
4Pour dire que M. [E] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l'essentiel de l'endettement du débiteur est constitué de deux dettes, l'une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu'il était dirigeant d'une SARL, l'autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur. Il retient que ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d'application de la procédure de surendettement et en déduit que le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement.
5En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé.