Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2025, n° 23-15.783
ECLI:FR:CCASS:2025:C200785
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans les délais fixés par les deux derniers, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 6. Pour annuler l'indu concernant Mme [M], le jugement, après avoir constaté que le professionnel de santé rapportait devant la commission de recours amiable, qu'il était en possession d'une ordonnance sur laquelle le médecin avait ajouté des nouv
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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